L'AUTORITE DE REGULATION MULTISECTORIELLE
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Bien gérer la libéralisation
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L'ordonnance
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L'Organigramme
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L'ARM une fonction de contrôle
LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION
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Composition du CNR
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Mission

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU NIGER

ORDONNANCE N° 99-044

du 26 octobre 1999

Portant création, organisation et
Fonctionnement d'une Autorité de Régulation Multisectorielle

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LE PRESIDENT DU CONSEIL DE RECONCILIATION
NATIONALE, CHEF DE L'ETAT ;


VU la Proclamation du 11 avril 1999 ;

VU l'Ordonnance n° 99-014/PCRN du 1er Juin 1999, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition,

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;

ORDONNE:


CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet

La présente ordonnance a pour objet de créer une autorité indépendante de régulation multisectorielle "l'Autorité de Régulation", de décrire les attributions générales de l'Autorité de Régulation et d'établir son mode d'organisation et de fonctionnement.
L'Autorité de Régulation est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l'autonomie financière et de gestion. Ses décisions ont le caractère d'actes administratifs, elles sont susceptibles de recours juridictionnel

Article 2 - Mission

L'Autorité de Régulation est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire du Niger dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des télécommunications et du transport (" les Secteurs Régulés"), conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des Ordonnances, lois et décrets régissant les activités de chacun de ces secteurs (les "Lois Sectorielles").


Son siège est fixé à Niamey.

L'Autorité de Régulation a les missions suivantes, dans chaque secteur qu'elle est chargée de réguler :

1) veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant les Secteurs dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires

2) protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs, en prenant toute mesure propre à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale dans le secteur, dans e cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

3) promouvoir le développement efficace du secteur en veillant, notamment, à
l'équilibre économique et financier et à la préservation. des conditions
économiques nécessaires à sa viabilité ;

4) mettre en oeuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs prévus par les lois et règlements.

Article 3 - Fonctions

Les fonctions précises de l'Autorité de Régulation dans chaque Secteur Régulé sont définies dans les Lois Sectorielles du secteur concerné et de leurs textes d'application.

Article 4 - Sanctions

4.1 L'Autorité de Régulation exerce les pouvoirs de sanction qui lui sont reconnus par les Lois Sectorielles, soit d'office, soit à la demande d'une organisation professionnelle, d'une association d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

4.2 L'Autorité de Régulation met en demeure le ou les auteurs du manquement de se
conformer aux règles applicables à son(leur) activité dans un délai déterminé
conformément aux Lois Sectorielles du secteur concerné. Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié.

4.3 Sauf cas d'urgence, les sanctions sont prononcées après que l'intéressé ait reçu
notification des griefs et ait été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.

4.4 Sous réserve des dispositions contraires des Lois Sectorielles, les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme des créances de l'Etat. Elles ne font pas partie des ressources propres de l'Autorité de Régulation.

4.5 L'Autorité de Régulation ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

4.6 Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Bulletin Officiel de l'Autorité de Régulation prévu à l'Article 5.5 ci-dessous ; elles peuvent faire l'objet
d'un recours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême et d'une demande de sursis à exécution devant la même juridiction.

4.7Le Président du Conseil National de Régulation saisit les juridictions compétentes des faits contraires au droit applicable dont il pourrait avoir connaissance dans les Secteurs Régulés. Il informe notamment le Procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.


Article 5 - Attribution consultative et informative

5.1 L'Autorité de Régulation est associée à la préparation de la. position de la République du Niger dans les négociations internationales portant sur un des Secteurs Régulés. Elle participe au besoin, à la représentation de la République du Niger dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes dans ce domaine.

5.2 L'Autorité de Régulation est consultée par les Ministres chargés des Secteurs Régulés sur tout projet de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté relatif au secteur concerné, et participe à leur mise en oeuvre. Elle est associée, à la demande du Ministre concerné, à la préparation de toute discussion relative audit secteur ou de nature à avoir une incidence sur lui, et notamment à la conception de la politique sectorielle.

5.3 Dans les projets qu'elle soumet, l'Autorité de Régulation veille à ce que les intérêts légitimes des entreprises titulaires de convention, licence ou autorisation relative aux Secteurs Régulés et ceux des utilisateurs soient préservés à l'occasion de toute modification de la réglementation. Elle consulte les opérateurs du secteur et les associations d'utilisateurs avant de proposer tout projet les concernant et prend en compte leurs opinions.

5.4 L'Autorité de Régulation met à la disposition du public l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que les avis d'appels d'offres et les cahiers des charges relatifs aux Secteurs Régulés.

5.5 L'Autorité de Régulation édite une revue semestrielle dénommée le Bulletin Officiel de l'Autorité de Régulation dans laquelle sont notamment publiés, sous réserve des exceptions qui pourraient être prévues par les Lois Sectorielles, des avis recommandations, décisions, mises en demeure et procès-verbaux d'instruction des données d'appel d'offres et toutes autres informations relatives aux Secteurs Régulés.

L'Autorité de Régulation met en place un site internet contenant toutes-ces informations.

Elle précise les sujets sur lesquels les exploitants du secteur concerné ainsi que les
associations d'utilisateurs sont invités à émettre une opinion et le délai dans lequel ils
doivent se rapprocher d'elle. L'Autorité de Régulation fixe, par règlement publié au
Bulletin Officiel de l'Autorité de Régulation, les modalités de leur consultation.

Article 6 - Rapport Annuel

L'Autorité de Régulation établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux Secteurs Régulés, y compris les statistiques sur la qualité et la disponibilité des services et réseaux. Ce rapport rend également, compte des réclamations reçues et des sanctions appliquées.

Ce rapport est adressé au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et au Premier Ministre. Il est publié au Bulletin Officiel de l'Autorité de Régulation.

L'Autorité de Régulation peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions des Secteurs Régulés et le développement de la concurrence au sein de ceux-ci.



CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 7 - Organes de l'Autorité de Régulation

Les organes de l'Autorité de Régulation sont :
- le Conseil National de Régulation ;
- les Directeurs Sectoriels.

L'Autorité de Régulation est dirigée par le Conseil National de Régulation. Chaque secteur est régulé par un directeur sectoriel, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, des Lois Sectorielles et de leurs textes d'application.

SECTION 1 - LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION

Article 8 -Composition du Conseil National de Régulation

8.1 Le Conseil National de Régulation est composé de cinq membres nommés pour un mandat de six-ans, à savoir :
- le Président du Conseil National de Régulation ;
- les quatre Directeurs Sectoriels .

8.2 Le Président du Conseil-National de Régulation est choisi en raison de ses compétences, de son impartialité et de son intégrité morale, parmi des personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines techniques, économiques ou financiers. Il est nommé par Décret du Président de la République.

8.3 Les membres du Conseil, autres que le Président du Conseil National de Régulation, sont renouvelés par moitié tous les 3 ans.

Pour les besoins de l'application de cette disposition, le mandat de deux des membres du premier Conseil National de Régulation sera écourté de 6 à 3 ans. Le choix des membres dont la durée du mandat sera écourtée, s'effectuera par tirage au sort dans les trois mois suivant la nomination des premiers membres du Conseil National de Régulation.

8.4 Le Président du Conseil National de Régulation a qualité pour ester en justice. Il
convoque les séances du Conseil National de Régulation, au moins une fois tous les
quinze jours, et les préside. En cas d'incapacité temporaire du Président du Conseil
National de Régulation, les séances dudit Conseil sont convoquées selon la même
périodicité par le doyen des autres membres.

8.5 Si l'un des membres du Conseil National de Régulation ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

Un membre ne peut exercer deux mandats successifs au Conseil National de Régulation.

Le Conseil National de Régulation ne peut délibérer que si trois au moins de ses
membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.

8.6 La qualité de membre du Conseil National de Régulation est incompatible avec tout mandat électif national, tout casier judiciaire faisant apparaître une condamnation à une peine ferme d'emprisonnement, tout lien de parenté inférieur au troisième degré avec le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale et toute possession directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise relevant d'un des Secteurs Régulés.

En outre, la qualité de Président du Conseil National de Régulation est incompatible
avec tout emploi privé, les fonctions du Président du Conseil National de Régulation
devant être exercées à plein temps.

Les membres du Conseil National de Régulation ne sont pas révocables, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance. Le Conseil National de Régulation constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif, incompatible avec sa qualité de membre du Conseil, ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. II est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois à compter de sa démission d'office.

Les règles ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil National de Régulation qu'une incapacité physique ou mentale, confirmée par la Cour Suprême sur saisine du Conseil National de Régulation, empêcherait d'exercer leur fonction.

8.7 Le mode et le montant de la rémunération des membres du Conseil National de
Régulation seront fixés par Décret. Tous les membres du Conseil National de
Régulation bénéficieront d'une rémunération identique, hormis le Président du Conseil National de Régulation.

Article 9 - Fonctions du Conseil National de Régulation

Le Conseil National de Régulation est l'organe délibérant et l'instance décisionnelle de l'Autorité de Régulation.

Il a notamment les fonctions suivantes :

1) définir et orienter la politique générale de l'Autorité de Régulation ;
2) assurer la direction technique, administrative et financière de l'Autorité de
Régulation ;
3) préparer et arrêter le budget annuel et le programme d'action de l'Autorité de Régulation ;
4) approuver les comptes de l'exercice clos et choisir, sur appel concurrent sur la candidature, l'auditeur de l'Autorité de Régulation ;
5) adopter l'organigramme, le règlement intérieur, la grille de rémunération et les avantages du personnel
6) approuver les recrutements et licenciements du personnel d'encadrement ainsi que les promotions de celui-ci ;
7)procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l'Autorité de Régulation et en assurer l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
8)établir annuellement avant le 30 juin un rapport public qui rende compte des activités de l'Autorité de Régulation et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux Secteurs Régulés. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale et au Premier Ministre ;
9)publier les actes réglementaires relatifs aux Secteurs Régulés et les décisions de régulation au sein du Bulletin Officiel de l'Autorité de Régulation ;
10)toutes autres fonctions gui lui sont confiées par les lois et règlements et notamment, par les Lois Sectorielles et leurs textes d'application

SECTION 2- LES DIRECTEURS SECTORIELS

Article 10 - Nomination des Directeurs Sectoriels

10.1 L'Autorité de Régulation comporté quatre Directeurs Sectoriels :

- le Directeur Sectoriel Télécommunications,
- le Directeur Sectoriel Eau,
- le Directeur Sectoriel Energie,
-le Directeur Sectoriel Transport.

10.2 Les Directeurs Sectoriels sont choisis en raison de leurs qualifications dans les
domaines techniques, juridiques ou économiques ainsi que de leur impartialité et de leur intégrité morale parmi des personnalités de réputation professionnelle établie.

10.3 Les Directeurs Sectoriels doivent avoir un minimum de dix ans d'expérience dans un des domaines suivants :

- une expérience approfondie dans un ou plusieurs des Secteurs Régulés, ou
- une expérience de haut niveau dans le monde des affaires, ou en tant qu'économiste, expert financier, juriste ou comptable.

10.4 Les Directeurs Sectoriels sont sélectionnés sur appel à candidatures lancés par le Conseil National de Régulation. Les modalités de l'appel à candidatures, le contenu des offres des candidats et la sélection opérée par le Conseil National de Régulation sont publics et font l'objet d'une publication au sein du Journal Officiel de l'Autorité de Régulation. Une fois la sélection effectuée, le Conseil National de Régulation publie la liste des candidats retenus.

10.5 Les Directeurs Sectoriels sont nommés par le Président de la République sur la liste des candidats retenus par le Conseil National de Régulation pour un mandat ferme de six ans.

Article II - Révocation

Les Directeurs Sectoriels ne peuvent être révoqués, sauf en cas d'empêchement dûment constaté, de fautes graves ou d'agissements incompatibles avec la fonction de Directeur Sectoriel.

La décision de révocation d'un Directeur Sectoriel est prise par le Président de la République sur proposition du Conseil National de Régulation statuant à l'unanimité, le Directeur Sectoriel concerné, présent, ne participant pas au vote, et doit être motivée par écrit.

Le mandat de Directeur Sectoriel prend fin soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès, par démission ou encore par révocation prononcée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Il est immédiatement pourvu à son remplacement

Article 12 - Rémunération des Directeurs Sectoriels

Les Directeurs Sectoriels perçoivent une rémunération identique dont le montant est fixé parle Conseil National de Régulation en prenant notamment en compte le montant habituel de rémunération des directeurs généraux au sein des opérateurs privés des Secteurs Régulés au Niger.

Tout remboursement de frais au profit des Directeurs Sectoriels ne pourra intervenir que sur présentation de justificatifs écrits qui figureront dans les comptes de l'Autorité de Régulation.

Article 13 - Fonctions spécifiques des Directeurs Sectoriels

Les Directeurs Sectoriels assument, outre les fonctions qui peuvent leur être confiées par le Conseil National de Régulation en application de la présente ordonnance, les missions spécifiques qui leurs sont attribuées par les Lois Sectorielles et leurs textes d'application.

SECTION 3 -. MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 14 - Services généraux

Les services généraux sont placés sous l'autorité directe du Conseil National de Régulation.
Les services généraux se composent des services centraux et du service administratif et financier .

14.1 Services centraux

Les services centraux comprennent un secrétariat central, un service du protocole et de la communication, un service d'audit interne et de contrôle de gestion, un service
juridique et un service des relations internationales.

Le service d'audit interne et de contrôle de gestion est dirigé par un professionnel
reconnu, bénéficiant d'une expérience de haut niveau en matière comptable et
financière.

14.2 Service Administratif et Financier

Le service administratif et financier est chargé des commandes de biens et services, de la gestion des ressources humaines et des actions de formation, de la gestion financière et comptable de l'Autorité de Régulation et de tout fonds ou patrimoine dont l'Autorité de Régulation aurait la responsabilité de la gestion.

Le service administratif et financier est en outre chargé de la documentation et des
publications de l'Autorité de Régulation. A cet effet, il coordonne la préparation et
l'édition des publications, la gestion des abonnements, la centralisation et l'archivage
des documents, l'acquisition et la gestion de la documentation à mettre à la disposition des services.

ArticIe 15 - Services de chaque Directeur Sectoriel

Chaque Directeur Sectoriel dispose d'un service lui permettant d'assurer les fonctions de régulation du secteur dont il a la charge. L'organigramme de ces services est arrêté par le Conseil National de Régulation.

SECTION 4 - PERSONNEL

ArticIe 16 - Employeur

16.1 Le Président du Conseil National de Régulation a la qualité d'employeur des personnels de l'Autorité de Régulation, au sens de la législation du travail. Le Président du Conseil National de Régulation est le supérieur hiérarchique de tous les membres du personnel de l'Autorité de Régulation, qu'ils aient ou non un statut de fonctionnaires. Il est investi à leur égard du pouvoir disciplinaire.

16.2 A ce titre, le Président du Conseil National de Régulation signe les contrats de travail de tous les agents et employés de l'Autorité de Régulation, fixe leur rémunération et indemnités, ainsi que les autres conditions d'emploi et de départ en retraite, conformément aux textes en vigueur et aux grilles salariales arrêtées par le Conseil National de Régulation.

Article 17 - Catégories de personnel

17.1 L'Autorité de Régulation peut employer deux types de personnel :

- du personnel recruté directement au titre de contrats de droit privé,
- des fonctionnaires en position de détachement.

17.2 Les personnels de l'Autorité de Régulation doivent présenter un profil adéquat au poste qu'ils occupent.

17.3 Les fonctionnaires et agents de l'Etat en détachement ou mis à la disposition de l'Autorité de Régulation sont soumis, pendant toute la durée de l'emploi en son sein, aux textes régissant l'Autorité de Régulation et à la législation du travail, Sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique.

17.4 Les membres du personnel de l'Autorité de Régulation ne doivent en aucun cas être salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, ou avoir des intérêts directs ou indirects dans une entreprise relevant d'un des Secteurs Régulés.


Article 18 - Contrôles

Le personnel de l'Autorité de Régulation charge, en vertu des Lois Sectorielles et de leurs textes d'application, d'effectuer les opérations de contrôle et de constatation, par procès-verbal, des infractions commises, est assermenté.

A ce titre, il peut procéder à la perquisition, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux sous contrôle du Procureur de la République

II bénéficie du concours des forces de l'ordre dans l'exercice de sa mission.

SECTION 5.-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL
NATIONAL DE REGULATION, AUX DIRECTEURS SECTORIELS ET AU
PERSONNEL DE L'AUTORITE DE REGULATION

Article 19 - Secret Professionnel

Les membres du Conseil National de Régulation, les Directeurs Sectoriels et les personnels de l'Autorité de Régulation sont tenus au respect du secret professionnelle plus strict pour toute information, fait, acte et/ou renseignement dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, pendant la durée de ces dernières et ultérieurement, sans limitation de durée.

Pendant une période de 2 ans suivant la cessation de leurs fonctions au sein de l'Autorité de Régulation, les membres du Conseil National de Régulation, les Directeurs Sectoriels et les personnels de l'Autorité de Régulation ne peuvent en aucun cas devenir salariés, offrir leurs services sous quelque forme que ce soit ou encore bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d'une entreprise relevant ou ayant des activités dans l'un des Secteurs Régulés. De même, ils ne peuvent pendant cette durée prendre ou avoir des intérêts, directs ou indirects, dans une entreprise relevant d'un des Secteurs Régulés.

Article 20 - Faute lourde

Tout manquement aux obligations prévues à l'article 1.9 ci-dessus constitue une faute lourde entraînant révocation, pour les membres du Conseil National de Régulation et les Directeurs Sectoriels, et licenciement, pour les personnels de l'Autorité de Régulation, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.

Article 21 - Prestation de serment

Les membres du Conseil National de Régulation, les Directeurs Sectoriels et les personnels visés au premier alinéa de l'article 18 prêtent serment devant le Président de la Cour Suprême, selon la formule suivante: "Je jure d'exercer mes fonctions avec probité, dans le respect des lois et règlements en vigueur".

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 22 - Nature des ressources

L'Autorité de Régulation dispose de ressources ordinaires et de ressources extraordinaires.

Constituent les ressources ordinaires de l'Autorité de Régulation,

" les redevances annuelles versées par les opérateurs titulaires d'une licence, d'une convention ou d'une autorisation telles que déterminées par les Lois Sectorielles et par le texte de la convention, de la licence ou de l'autorisation.
" les frais d'instruction des dossiers, d'inspection et de contrôle des installations, et les frais de procédure, versés par les opérateurs du secteur en vertu des lois Sectorielles ; et
" les revenus des travaux et prestations de services.

Constituent les ressources extraordinaires de l'Autorité de Régulation,
" le produit des emprunts ;
" les subventions de l'Etat et d'organismes publics ou privés, nationaux et internationaux; et
" les dons et legs.
"
Le premier budget de l'Autorité de Régulation sera exclusivement financé par une affectation budgétaire extraordinaire de l'Etat et/ou des entreprises concernées.

Article 23 - Montant des ressources

23.1 Les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances et frais et autres
rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'Autorité de Régulation sont
fixés par voie réglementaire lorsqu'ils ne sont pas fixés dans les Lois Sectorielles

23.2 Le montant annuel total des ressources ordinaires ne peut excéder 1,5 % du chiffre d'affaires cumulé des Secteurs Régulés.

23.3 Les éléments constituant les ressources de l'Autorité de Régulation sont mis en
recouvrement et recouvrées par l'Autorité de Régulation auprès des opérateurs. Les
paiements correspondant sont versés sur le compte courant ouvert au nom de l'Autorité de Régulation auprès d'un établissement bancaire de la place.

23.4 Les dépenses de l'Autorité de Régulation sont constituées par les charges de
fonctionnement, d'équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l'Autorité de Régulation.

Article 24 - Budget de l' Autorité de Régulation

24.1 Le budget de l'Autorité de Régulation prévoit et autorise les-recettes et les dépenses de l'Autorité de Régulation dont il détermine la nature et le montant. Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces actes.

24.2 L'exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre.

24.3 Le budget de l'Autorité de Régulation est arrêté par le Conseil National de Régulation, deux mois au moins avant le début de l'exercice, en respectant strictement le principe de l'équilibre entre les recettes et les dépenses, les dotations aux amortissements et aux provisions ayant été normalement constituées.

Il est transmis, pour information, dès son approbation par le Conseil National de
Régulation au Premier Ministre et au Président de la Cour Suprême.

24.4 En cas d'excédent budgétaire, le Conseil National de Régulation décide de l'affectation du résultat de l'exercice en tenant compte des besoins en équipement de l'Autorité de Régulation.

La fraction de l'excédent non-affectée est mise en réserve pour faire face aux éventuels déficits budgétaires des exercices futurs. Au-delà d'une réserve égale à 25 % du produit des ressources ordinaires de l'exercice courant, les redevances de régulation sont diminuées, au cours de l'exercice suivant, pour réduire cette réserve au montant maximum autorisé

Article 25 - Ordonnateur

Le Président du Conseil National de Régulation est l'ordonnateur principal du budget de l'Autorité de Régulation. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés sur décision du Conseil National de Régulation.

A ce titre, l'exécution du budget de l'Autorité de Régulation, tant en recettes qu'en dépenses, incombe au Président du Conseil National de Régulation.

Article 26 - Agent Comptable

L'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation est nommé par le Conseil National de
Régulation. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par l'Agent Comptable.

La tenue de la comptabilité de l'Autorité de Régulation est effectuée par l'Agent Comptable, conformément aux lois, règlements et usages et suivant les dispositions du plan comptable en vigueur en République du Niger.

Article 27 - Vérification des comptes

27.1 A la clôture de chaque exercice, le Président du Conseil National de Régulation fait dresser l'inventaire des éléments d'actif et de passif de l'Autorité de Régulation, établir les documents comptables et documents annexes de l'exercice et rédiger un rapport financier sur les activités de l'Autorité de Régulation pendant l'exercice.

27.2 Ces documents sont soumis dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice au commissaire aux comptes désigné par le Conseil National de Régulation

27.3 Les comptes de l'Autorité de Régulation sont vérifiés annuellement par un cabinet d'audit dont la compétence est internationalement reconnue et selon les normes prescrites en la matière. Le rapport d'audit est rendu public .par le Conseil National de Régulation et adressé par ce dernier au Président de la République, au Premier Ministre et au Président de la Cour Suprême.

27.4 Les commissaires aux comptes ont pour mission de vérifier les documents, livres et valeurs de l'Autorité de Régulation et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et des informations contenues dans les rapports financiers.

27.5 Ils certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire des documents comptables et des documents annexes établis fin d'exercice.

27.6 Les services de l'Autorité de Régulation doivent apporter aux commissaires aux
comptes, dans les délais voulus, tous les concours demandés, sans restriction.

27. 7 Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'Autorité de Régulation que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

27.8 Les commissaires au comptes peuvent être invités par le Président du Conseil National de Régulation à assister aux réunions du Conseil et de particIper à ses travaux avec voix consultative.

Article 28 - Contrôle financier

L'Autorité de Régulation est assujettie au contrôle financier a posteriori de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. A ce titre, les états financiers annuels certifiés sont transmis à la Chambre Administrative de la Cour Suprême au plus tard trois mois après la fin de l'exercice.
L'ensemble des pièces justificatives des recettes et des dépenses est archivé par l'Autorité de Régulation et tenu à disposition de la Cour Suprême pendant les 10 ans qui suivent la clôture de l'exercice.

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 29 - Inventaire

Il est dressé, lors de la mise en place de l'Autorité de Régulation, un inventaire évaluatif des actifs et des passifs qui constitueront la dotation ou affectation initiale de l'Autorité de Régulation. Cet inventaire fait l'objet d'une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale de l'Autorité de Régulation.

L'Autorité de Régulation reçoit, sous forme de cessions gratuites, les terrains ou tout autre élément d'actif appartenant à l'Etat dont elle a besoin pour remplir sa mission.

Ces cessions de biens sont exonérées d'imposition de toute nature.

Article 30 -Mise en place de l' Autorité de Régulation

Six mois au plus après la promulgation de la présente ordonnance, il sera procédé à la nomination des premiers membres du Conseil National de Régulation.

Dès sa mise en place, l'Autorité de régulation est investie de plein droit de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ordonnance.

A titre transitoire et jusqu'à la nomination des premiers membres du Conseil National de Régulation, les pouvoirs de l'Autorité de Régulation tels que prévus par la présente ordonnance, seront exercés par les Comités de pilotage.

Article 31 - Conventions, licences et autorisations en cours

Les conventions, licences et autorisations délivrées à un opérateur d'un Secteur Régulé pour une période déterminée avant la date de promulgation de la présente ordonnance conservent leur validité jusqu'à expiration.

Les titulaires de conventions, licences ou autorisations ayant le même objet que celles visées à l'alinéa précédent et délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance pour se conformer aux dispositions de celle ci

Toutefois, pour les besoins de mise en oeuvre de la présente "ordonnance, l'Autorité de Régulation peut procéder à toute modification de ces conventions, licences ou autorisations qu'elle estimerait nécessaire.

Aux fins de l'application des alinéas précédents, les détenteurs de conventions, licences et autorisations sont tenus de se faire recenser par l'Autorité de Régulation dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance.

A défaut, ils seront réputés avoir renoncé aux bénéfices de leur convention, licence ou autorisation et ne pourront évoquer à leur profit l'application des dispositions ci-dessus.

Article 32 - Abrogation

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures qui sont contraires aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 33 - Entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Niamey, le 26 octobre 1999

Signé: Le Président du Conseil de
Réconciliation Nationale Chef de l'Etat

Le Chef d'Escadron
DAOUDA MALAM WANKE

Pour ampliation :
Le Secrétaire Général
du Gouvernement

Sadé ELHADJ MAHAMAN


 

 

 
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