Portant
création, organisation
et
Fonctionnement d'une Autorité
de Régulation Multisectorielle
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE RECONCILIATION
NATIONALE, CHEF DE L'ETAT ;
VU la Proclamation du 11 avril 1999
;
VU
l'Ordonnance n° 99-014/PCRN du
1er Juin 1999, portant organisation
des pouvoirs publics pendant la période
de transition,
LE
CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;
ORDONNE:
CHAPITRE
PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article
1 - Objet
La
présente ordonnance a pour
objet de créer une autorité
indépendante de régulation
multisectorielle "l'Autorité
de Régulation", de décrire
les attributions générales
de l'Autorité de Régulation
et d'établir son mode d'organisation
et de fonctionnement.
L'Autorité de Régulation
est une personne morale de droit public,
indépendante, dotée
de l'autonomie financière et
de gestion. Ses décisions ont
le caractère d'actes administratifs,
elles sont susceptibles de recours
juridictionnel
Article
2 - Mission
L'Autorité
de Régulation est chargée
de la régulation des activités
exercées sur le territoire
du Niger dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, des télécommunications
et du transport (" les Secteurs
Régulés"), conformément
aux dispositions de la présente
ordonnance et des Ordonnances, lois
et décrets régissant
les activités de chacun de
ces secteurs (les "Lois Sectorielles").
Son siège est fixé à
Niamey.
L'Autorité
de Régulation a les missions
suivantes, dans chaque secteur qu'elle
est chargée de réguler
:
1)
veiller à l'application des
textes législatifs et réglementaires
régissant les Secteurs dans
des conditions objectives, transparentes
et non-discriminatoires
2) protéger les intérêts
des utilisateurs et des opérateurs,
en prenant toute mesure propre à
garantir l'exercice d'une concurrence
saine et loyale dans le secteur, dans
e cadre des dispositions légales
et réglementaires en vigueur
;
3)
promouvoir le développement
efficace du secteur en veillant, notamment,
à
l'équilibre économique
et financier et à la préservation.
des conditions
économiques nécessaires
à sa viabilité ;
4)
mettre en oeuvre les mécanismes
de consultation des utilisateurs et
des opérateurs prévus
par les lois et règlements.
Article
3 - Fonctions
Les
fonctions précises de l'Autorité
de Régulation dans chaque Secteur
Régulé sont définies
dans les Lois Sectorielles du secteur
concerné et de leurs textes
d'application.
Article
4 - Sanctions
4.1
L'Autorité de Régulation
exerce les pouvoirs de sanction qui
lui sont reconnus par les Lois Sectorielles,
soit d'office, soit à la demande
d'une organisation professionnelle,
d'une association d'utilisateurs ou
d'une personne physique ou morale
ayant intérêt à
agir.
4.2
L'Autorité de Régulation
met en demeure le ou les auteurs du
manquement de se
conformer aux règles applicables
à son(leur) activité
dans un délai déterminé
conformément aux Lois Sectorielles
du secteur concerné. Elle rend
publique cette mise en demeure par
tout moyen approprié.
4.3
Sauf cas d'urgence, les sanctions
sont prononcées après
que l'intéressé ait
reçu
notification des griefs et ait été
mis en mesure de consulter le dossier
et de présenter ses observations
écrites et verbales.
4.4
Sous réserve des dispositions
contraires des Lois Sectorielles,
les sanctions pécuniaires sont
recouvrées comme des créances
de l'Etat. Elles ne font pas partie
des ressources propres de l'Autorité
de Régulation.
4.5
L'Autorité de Régulation
ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans
s'il n'a été fait aucun
acte tendant à leur recherche,
leur constatation ou leur sanction.
4.6
Les décisions sont motivées,
notifiées à l'intéressé
et publiées au Bulletin Officiel
de l'Autorité de Régulation
prévu à l'Article 5.5
ci-dessous ; elles peuvent faire l'objet
d'un recours devant la Chambre Administrative
de la Cour Suprême et d'une
demande de sursis à exécution
devant la même juridiction.
4.7Le
Président du Conseil National
de Régulation saisit les juridictions
compétentes des faits contraires
au droit applicable dont il pourrait
avoir connaissance dans les Secteurs
Régulés. Il informe
notamment le Procureur de la République
des faits qui sont susceptibles de
recevoir une qualification pénale.
Article 5
- Attribution consultative et informative
5.1
L'Autorité de Régulation
est associée à la préparation
de la. position de la République
du Niger dans les négociations
internationales portant sur un des
Secteurs Régulés. Elle
participe au besoin, à la représentation
de la République du Niger dans
les organisations internationales,
régionales et sous-régionales
compétentes dans ce domaine.
5.2
L'Autorité de Régulation
est consultée par les Ministres
chargés des Secteurs Régulés
sur tout projet de loi, d'ordonnance,
de décret ou d'arrêté
relatif au secteur concerné,
et participe à leur mise en
oeuvre. Elle est associée,
à la demande du Ministre concerné,
à la préparation de
toute discussion relative audit secteur
ou de nature à avoir une incidence
sur lui, et notamment à la
conception de la politique sectorielle.
5.3
Dans les projets qu'elle soumet, l'Autorité
de Régulation veille à
ce que les intérêts légitimes
des entreprises titulaires de convention,
licence ou autorisation relative aux
Secteurs Régulés et
ceux des utilisateurs soient préservés
à l'occasion de toute modification
de la réglementation. Elle
consulte les opérateurs du
secteur et les associations d'utilisateurs
avant de proposer tout projet les
concernant et prend en compte leurs
opinions.
5.4
L'Autorité de Régulation
met à la disposition du public
l'ensemble des textes législatifs
et réglementaires ainsi que
les avis d'appels d'offres et les
cahiers des charges relatifs aux Secteurs
Régulés.
5.5
L'Autorité de Régulation
édite une revue semestrielle
dénommée le Bulletin
Officiel de l'Autorité de Régulation
dans laquelle sont notamment publiés,
sous réserve des exceptions
qui pourraient être prévues
par les Lois Sectorielles, des avis
recommandations, décisions,
mises en demeure et procès-verbaux
d'instruction des données d'appel
d'offres et toutes autres informations
relatives aux Secteurs Régulés.
L'Autorité
de Régulation met en place
un site internet contenant toutes-ces
informations.
Elle
précise les sujets sur lesquels
les exploitants du secteur concerné
ainsi que les
associations d'utilisateurs sont invités
à émettre une opinion
et le délai dans lequel ils
doivent se rapprocher d'elle. L'Autorité
de Régulation fixe, par règlement
publié au
Bulletin Officiel de l'Autorité
de Régulation, les modalités
de leur consultation.
Article
6 - Rapport Annuel
L'Autorité
de Régulation établit
chaque année, avant le 30 juin,
un rapport public qui rend compte
de son activité et de l'application
des dispositions législatives
et réglementaires relatives
aux Secteurs Régulés,
y compris les statistiques sur la
qualité et la disponibilité
des services et réseaux. Ce
rapport rend également, compte
des réclamations reçues
et des sanctions appliquées.
Ce
rapport est adressé au Président
de la République, au Président
de l'Assemblée Nationale et
au Premier Ministre. Il est publié
au Bulletin Officiel de l'Autorité
de Régulation.
L'Autorité
de Régulation peut suggérer
dans ce rapport toute modification
législative ou réglementaire
que lui paraissent appeler les évolutions
des Secteurs Régulés
et le développement de la concurrence
au sein de ceux-ci.
CHAPITRE
II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article
7 - Organes de l'Autorité de
Régulation
Les
organes de l'Autorité de Régulation
sont :
- le Conseil National de Régulation
;
- les Directeurs Sectoriels.
L'Autorité
de Régulation est dirigée
par le Conseil National de Régulation.
Chaque secteur est régulé
par un directeur sectoriel, conformément
aux dispositions de la présente
ordonnance, des Lois Sectorielles
et de leurs textes d'application.
SECTION
1 - LE CONSEIL NATIONAL DE REGULATION
Article
8 -Composition du Conseil National
de Régulation
8.1
Le Conseil National de Régulation
est composé de cinq membres
nommés pour un mandat de six-ans,
à savoir :
- le Président du Conseil National
de Régulation ;
- les quatre Directeurs Sectoriels
.
8.2
Le Président du Conseil-National
de Régulation est choisi en
raison de ses compétences,
de son impartialité et de son
intégrité morale, parmi
des personnalités de réputation
professionnelle établie dans
les domaines techniques, économiques
ou financiers. Il est nommé
par Décret du Président
de la République.
8.3
Les membres du Conseil, autres que
le Président du Conseil National
de Régulation, sont renouvelés
par moitié tous les 3 ans.
Pour
les besoins de l'application de cette
disposition, le mandat de deux des
membres du premier Conseil National
de Régulation sera écourté
de 6 à 3 ans. Le choix des
membres dont la durée du mandat
sera écourtée, s'effectuera
par tirage au sort dans les trois
mois suivant la nomination des premiers
membres du Conseil National de Régulation.
8.4
Le Président du Conseil National
de Régulation a qualité
pour ester en justice. Il
convoque les séances du Conseil
National de Régulation, au
moins une fois tous les
quinze jours, et les préside.
En cas d'incapacité temporaire
du Président du Conseil
National de Régulation, les
séances dudit Conseil sont
convoquées selon la même
périodicité par le doyen
des autres membres.
8.5
Si l'un des membres du Conseil National
de Régulation ne peut exercer
son mandat jusqu'à son terme,
le membre nommé pour le remplacer
exerce ses fonctions pour la durée
du mandat restant à courir.
Un
membre ne peut exercer deux mandats
successifs au Conseil National de
Régulation.
Le
Conseil National de Régulation
ne peut délibérer que
si trois au moins de ses
membres sont présents. Il délibère
à la majorité des membres
présents.
8.6
La qualité de membre du Conseil
National de Régulation est
incompatible avec tout mandat électif
national, tout casier judiciaire faisant
apparaître une condamnation
à une peine ferme d'emprisonnement,
tout lien de parenté inférieur
au troisième degré avec
le Président de la République
ou le Président de l'Assemblée
Nationale et toute possession directe
ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise relevant d'un
des Secteurs Régulés.
En outre, la qualité de Président
du Conseil National de Régulation
est incompatible
avec tout emploi privé, les
fonctions du Président du Conseil
National de Régulation
devant être exercées
à plein temps.
Les
membres du Conseil National de Régulation
ne sont pas révocables, sauf
dans les cas prévus par la
présente ordonnance. Le Conseil
National de Régulation constate,
le cas échéant, la démission
d'office de celui de ses membres qui
aurait exercé une activité,
accepté un emploi ou un mandat
électif, incompatible avec
sa qualité de membre du Conseil,
ou qui n'aurait pas la jouissance
des droits civils et politiques. II
est pourvu à son remplacement
dans un délai d'un mois à
compter de sa démission d'office.
Les
règles ci-dessus sont applicables
aux membres du Conseil National de
Régulation qu'une incapacité
physique ou mentale, confirmée
par la Cour Suprême sur saisine
du Conseil National de Régulation,
empêcherait d'exercer leur fonction.
8.7
Le mode et le montant de la rémunération
des membres du Conseil National de
Régulation seront fixés
par Décret. Tous les membres
du Conseil National de
Régulation bénéficieront
d'une rémunération identique,
hormis le Président du Conseil
National de Régulation.
Article 9 - Fonctions du Conseil National
de Régulation
Le
Conseil National de Régulation
est l'organe délibérant
et l'instance décisionnelle
de l'Autorité de Régulation.
Il
a notamment les fonctions suivantes
:
1)
définir et orienter la politique
générale de l'Autorité
de Régulation ;
2) assurer la direction technique,
administrative et financière
de l'Autorité de
Régulation ;
3) préparer et arrêter
le budget annuel et le programme d'action
de l'Autorité de Régulation
;
4) approuver les comptes de l'exercice
clos et choisir, sur appel concurrent
sur la candidature, l'auditeur de
l'Autorité de Régulation
;
5) adopter l'organigramme, le règlement
intérieur, la grille de rémunération
et les avantages du personnel
6) approuver les recrutements et licenciements
du personnel d'encadrement ainsi que
les promotions de celui-ci ;
7)procéder aux achats, passer
et signer les marchés, contrats
et conventions liés au fonctionnement
de l'Autorité de Régulation
et en assurer l'exécution et
le contrôle, dans le strict
respect du budget et conformément
aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur
;
8)établir annuellement avant
le 30 juin un rapport public qui rende
compte des activités de l'Autorité
de Régulation et de l'application
des dispositions législatives
et réglementaires relatives
aux Secteurs Régulés.
Ce rapport est adressé au Président
de la République, au Président
de l'Assemblée Nationale et
au Premier Ministre ;
9)publier les actes réglementaires
relatifs aux Secteurs Régulés
et les décisions de régulation
au sein du Bulletin Officiel de l'Autorité
de Régulation ;
10)toutes autres fonctions gui lui
sont confiées par les lois
et règlements et notamment,
par les Lois Sectorielles et leurs
textes d'application
SECTION
2- LES DIRECTEURS SECTORIELS
Article
10 - Nomination des Directeurs Sectoriels
10.1
L'Autorité de Régulation
comporté quatre Directeurs
Sectoriels :
-
le Directeur Sectoriel Télécommunications,
- le Directeur Sectoriel Eau,
- le Directeur Sectoriel Energie,
-le Directeur Sectoriel Transport.
10.2 Les Directeurs Sectoriels sont
choisis en raison de leurs qualifications
dans les
domaines techniques, juridiques ou
économiques ainsi que de leur
impartialité et de leur intégrité
morale parmi des personnalités
de réputation professionnelle
établie.
10.3 Les Directeurs Sectoriels doivent
avoir un minimum de dix ans d'expérience
dans un des domaines suivants :
-
une expérience approfondie
dans un ou plusieurs des Secteurs
Régulés, ou
- une expérience de haut niveau
dans le monde des affaires, ou en
tant qu'économiste, expert
financier, juriste ou comptable.
10.4 Les Directeurs Sectoriels sont
sélectionnés sur appel
à candidatures lancés
par le Conseil National de Régulation.
Les modalités de l'appel à
candidatures, le contenu des offres
des candidats et la sélection
opérée par le Conseil
National de Régulation sont
publics et font l'objet d'une publication
au sein du Journal Officiel de l'Autorité
de Régulation. Une fois la
sélection effectuée,
le Conseil National de Régulation
publie la liste des candidats retenus.
10.5 Les Directeurs Sectoriels sont
nommés par le Président
de la République sur la liste
des candidats retenus par le Conseil
National de Régulation pour
un mandat ferme de six ans.
Article
II - Révocation
Les
Directeurs Sectoriels ne peuvent être
révoqués, sauf en cas
d'empêchement dûment constaté,
de fautes graves ou d'agissements
incompatibles avec la fonction de
Directeur Sectoriel.
La
décision de révocation
d'un Directeur Sectoriel est prise
par le Président de la République
sur proposition du Conseil National
de Régulation statuant à
l'unanimité, le Directeur Sectoriel
concerné, présent, ne
participant pas au vote, et doit être
motivée par écrit.
Le mandat de Directeur Sectoriel prend
fin soit à l'expiration normale
de sa durée, soit par décès,
par démission ou encore par
révocation prononcée
dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
Il
est immédiatement pourvu à
son remplacement
Article
12 - Rémunération des
Directeurs Sectoriels
Les
Directeurs Sectoriels perçoivent
une rémunération identique
dont le montant est fixé parle
Conseil National de Régulation
en prenant notamment en compte le
montant habituel de rémunération
des directeurs généraux
au sein des opérateurs privés
des Secteurs Régulés
au Niger.
Tout
remboursement de frais au profit des
Directeurs Sectoriels ne pourra intervenir
que sur présentation de justificatifs
écrits qui figureront dans
les comptes de l'Autorité de
Régulation.
Article
13 - Fonctions spécifiques
des Directeurs Sectoriels
Les
Directeurs Sectoriels assument, outre
les fonctions qui peuvent leur être
confiées par le Conseil National
de Régulation en application
de la présente ordonnance,
les missions spécifiques qui
leurs sont attribuées par les
Lois Sectorielles et leurs textes
d'application.
SECTION
3 -. MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article
14 - Services généraux
Les
services généraux sont
placés sous l'autorité
directe du Conseil National de Régulation.
Les services généraux
se composent des services centraux
et du service administratif et financier
.
14.1
Services centraux
Les
services centraux comprennent un secrétariat
central, un service du protocole et
de la communication, un service d'audit
interne et de contrôle de gestion,
un service
juridique et un service des relations
internationales.
Le
service d'audit interne et de contrôle
de gestion est dirigé par un
professionnel
reconnu, bénéficiant
d'une expérience de haut niveau
en matière comptable et
financière.
14.2
Service Administratif et Financier
Le
service administratif et financier
est chargé des commandes de
biens et services, de la gestion des
ressources humaines et des actions
de formation, de la gestion financière
et comptable de l'Autorité
de Régulation et de tout fonds
ou patrimoine dont l'Autorité
de Régulation aurait la responsabilité
de la gestion.
Le
service administratif et financier
est en outre chargé de la documentation
et des
publications de l'Autorité
de Régulation. A cet effet,
il coordonne la préparation
et
l'édition des publications,
la gestion des abonnements, la centralisation
et l'archivage
des documents, l'acquisition et la
gestion de la documentation à
mettre à la disposition des
services.
ArticIe
15 - Services de chaque Directeur
Sectoriel
Chaque
Directeur Sectoriel dispose d'un service
lui permettant d'assurer les fonctions
de régulation du secteur dont
il a la charge. L'organigramme de
ces services est arrêté
par le Conseil National de Régulation.
SECTION
4 - PERSONNEL
ArticIe
16 - Employeur
16.1 Le Président du Conseil
National de Régulation a la
qualité d'employeur des personnels
de l'Autorité de Régulation,
au sens de la législation du
travail. Le Président du Conseil
National de Régulation est
le supérieur hiérarchique
de tous les membres du personnel de
l'Autorité de Régulation,
qu'ils aient ou non un statut de fonctionnaires.
Il est investi à leur égard
du pouvoir disciplinaire.
16.2
A ce titre, le Président du
Conseil National de Régulation
signe les contrats de travail de tous
les agents et employés de l'Autorité
de Régulation, fixe leur rémunération
et indemnités, ainsi que les
autres conditions d'emploi et de départ
en retraite, conformément aux
textes en vigueur et aux grilles salariales
arrêtées par le Conseil
National de Régulation.
Article
17 - Catégories de personnel
17.1
L'Autorité de Régulation
peut employer deux types de personnel
:
-
du personnel recruté directement
au titre de contrats de droit privé,
- des fonctionnaires en position de
détachement.
17.2
Les personnels de l'Autorité
de Régulation doivent présenter
un profil adéquat au poste
qu'ils occupent.
17.3 Les fonctionnaires et agents
de l'Etat en détachement ou
mis à la disposition de l'Autorité
de Régulation sont soumis,
pendant toute la durée de l'emploi
en son sein, aux textes régissant
l'Autorité de Régulation
et à la législation
du travail, Sous réserve des
dispositions du statut général
de la fonction publique.
17.4
Les membres du personnel de l'Autorité
de Régulation ne doivent en
aucun cas être salariés
ou bénéficier de rémunération
sous quelque forme ou à quelque
titre que ce soit, ou avoir des intérêts
directs ou indirects dans une entreprise
relevant d'un des Secteurs Régulés.
Article 18 - Contrôles
Le
personnel de l'Autorité de
Régulation charge, en vertu
des Lois Sectorielles et de leurs
textes d'application, d'effectuer
les opérations de contrôle
et de constatation, par procès-verbal,
des infractions commises, est assermenté.
A
ce titre, il peut procéder
à la perquisition, à
la saisie des matériels et
à la fermeture des locaux sous
contrôle du Procureur de la
République
II
bénéficie du concours
des forces de l'ordre dans l'exercice
de sa mission.
SECTION
5.-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES
DU CONSEIL
NATIONAL DE REGULATION, AUX DIRECTEURS
SECTORIELS ET AU
PERSONNEL DE L'AUTORITE DE REGULATION
Article
19 - Secret Professionnel
Les
membres du Conseil National de Régulation,
les Directeurs Sectoriels et les personnels
de l'Autorité de Régulation
sont tenus au respect du secret professionnelle
plus strict pour toute information,
fait, acte et/ou renseignement dont
ils peuvent avoir connaissance en
raison de leurs fonctions, pendant
la durée de ces dernières
et ultérieurement, sans limitation
de durée.
Pendant
une période de 2 ans suivant
la cessation de leurs fonctions au
sein de l'Autorité de Régulation,
les membres du Conseil National de
Régulation, les Directeurs
Sectoriels et les personnels de l'Autorité
de Régulation ne peuvent en
aucun cas devenir salariés,
offrir leurs services sous quelque
forme que ce soit ou encore bénéficier
de rémunération sous
quelque forme ou à quelque
titre que ce soit d'une entreprise
relevant ou ayant des activités
dans l'un des Secteurs Régulés.
De même, ils ne peuvent pendant
cette durée prendre ou avoir
des intérêts, directs
ou indirects, dans une entreprise
relevant d'un des Secteurs Régulés.
Article
20 - Faute lourde
Tout
manquement aux obligations prévues
à l'article 1.9 ci-dessus constitue
une faute lourde entraînant
révocation, pour les membres
du Conseil National de Régulation
et les Directeurs Sectoriels, et licenciement,
pour les personnels de l'Autorité
de Régulation, sans préjudice
d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article
21 - Prestation de serment
Les
membres du Conseil National de Régulation,
les Directeurs Sectoriels et les personnels
visés au premier alinéa
de l'article 18 prêtent serment
devant le Président de la Cour
Suprême, selon la formule suivante:
"Je jure d'exercer mes fonctions
avec probité, dans le respect
des lois et règlements en vigueur".
CHAPITRE
III - DISPOSITIONS FINANCIERES ET
COMPTABLES
Article
22 - Nature des ressources
L'Autorité
de Régulation dispose de ressources
ordinaires et de ressources extraordinaires.
Constituent
les ressources ordinaires de l'Autorité
de Régulation,
"
les redevances annuelles versées
par les opérateurs titulaires
d'une licence, d'une convention ou
d'une autorisation telles que déterminées
par les Lois Sectorielles et par le
texte de la convention, de la licence
ou de l'autorisation.
" les frais d'instruction des
dossiers, d'inspection et de contrôle
des installations, et les frais de
procédure, versés par
les opérateurs du secteur en
vertu des lois Sectorielles ; et
" les revenus des travaux et
prestations de services.
Constituent
les ressources extraordinaires de
l'Autorité de Régulation,
" le produit des emprunts ;
" les subventions de l'Etat et
d'organismes publics ou privés,
nationaux et internationaux; et
" les dons et legs.
"
Le premier budget de l'Autorité
de Régulation sera exclusivement
financé par une affectation
budgétaire extraordinaire de
l'Etat et/ou des entreprises concernées.
Article
23 - Montant des ressources
23.1 Les modalités de calcul,
le taux et le montant des redevances
et frais et autres
rémunérations constituant
les ressources ordinaires de l'Autorité
de Régulation sont
fixés par voie réglementaire
lorsqu'ils ne sont pas fixés
dans les Lois Sectorielles
23.2
Le montant annuel total des ressources
ordinaires ne peut excéder
1,5 % du chiffre d'affaires cumulé
des Secteurs Régulés.
23.3
Les éléments constituant
les ressources de l'Autorité
de Régulation sont mis en
recouvrement et recouvrées
par l'Autorité de Régulation
auprès des opérateurs.
Les
paiements correspondant sont versés
sur le compte courant ouvert au nom
de l'Autorité de Régulation
auprès d'un établissement
bancaire de la place.
23.4
Les dépenses de l'Autorité
de Régulation sont constituées
par les charges de
fonctionnement, d'équipement
et toute autre dépense en rapport
avec les attributions de l'Autorité
de Régulation.
Article
24 - Budget de l' Autorité
de Régulation
24.1
Le budget de l'Autorité de
Régulation prévoit et
autorise les-recettes et les dépenses
de l'Autorité de Régulation
dont il détermine la nature
et le montant. Les fonds provenant
des conventions et accords internationaux
sont gérés suivant les
modalités prévues par
ces actes.
24.2
L'exercice budgétaire court
du 1er janvier au 31 décembre.
24.3
Le budget de l'Autorité de
Régulation est arrêté
par le Conseil National de Régulation,
deux mois au moins avant le début
de l'exercice, en respectant strictement
le principe de l'équilibre
entre les recettes et les dépenses,
les dotations aux amortissements et
aux provisions ayant été
normalement constituées.
Il
est transmis, pour information, dès
son approbation par le Conseil National
de
Régulation au Premier Ministre
et au Président de la Cour
Suprême.
24.4
En cas d'excédent budgétaire,
le Conseil National de Régulation
décide de l'affectation du
résultat de l'exercice en tenant
compte des besoins en équipement
de l'Autorité de Régulation.
La
fraction de l'excédent non-affectée
est mise en réserve pour faire
face aux éventuels déficits
budgétaires des exercices futurs.
Au-delà d'une réserve
égale à 25 % du produit
des ressources ordinaires de l'exercice
courant, les redevances de régulation
sont diminuées, au cours de
l'exercice suivant, pour réduire
cette réserve au montant maximum
autorisé
Article
25 - Ordonnateur
Le
Président du Conseil National
de Régulation est l'ordonnateur
principal du budget de l'Autorité
de Régulation. Des ordonnateurs
secondaires peuvent être désignés
sur décision du Conseil National
de Régulation.
A
ce titre, l'exécution du budget
de l'Autorité de Régulation,
tant en recettes qu'en dépenses,
incombe au Président du Conseil
National de Régulation.
Article
26 - Agent Comptable
L'Agent
Comptable de l'Autorité de
Régulation est nommé
par le Conseil National de
Régulation. Le recouvrement
des recettes et le paiement des dépenses
sont effectués par l'Agent
Comptable.
La
tenue de la comptabilité de
l'Autorité de Régulation
est effectuée par l'Agent Comptable,
conformément aux lois, règlements
et usages et suivant les dispositions
du plan comptable en vigueur en République
du Niger.
Article
27 - Vérification des comptes
27.1 A la clôture de chaque
exercice, le Président du Conseil
National de Régulation fait
dresser l'inventaire des éléments
d'actif et de passif de l'Autorité
de Régulation, établir
les documents comptables et documents
annexes de l'exercice et rédiger
un rapport financier sur les activités
de l'Autorité de Régulation
pendant l'exercice.
27.2
Ces documents sont soumis dans les
deux mois suivant la clôture
de l'exercice au commissaire aux comptes
désigné par le Conseil
National de Régulation
27.3
Les comptes de l'Autorité de
Régulation sont vérifiés
annuellement par un cabinet d'audit
dont la compétence est internationalement
reconnue et selon les normes prescrites
en la matière. Le rapport d'audit
est rendu public .par le Conseil National
de Régulation et adressé
par ce dernier au Président
de la République, au Premier
Ministre et au Président de
la Cour Suprême.
27.4 Les commissaires aux comptes
ont pour mission de vérifier
les documents, livres et valeurs de
l'Autorité de Régulation
et de contrôler la régularité
et la sincérité des
comptes sociaux et des informations
contenues dans les rapports financiers.
27.5 Ils certifient la régularité
et la sincérité de l'inventaire
des documents comptables et des documents
annexes établis fin d'exercice.
27.6 Les services de l'Autorité
de Régulation doivent apporter
aux commissaires aux
comptes, dans les délais voulus,
tous les concours demandés,
sans restriction.
27. 7 Les commissaires aux comptes
sont responsables, tant à l'égard
de l'Autorité de Régulation
que des tiers, des conséquences
dommageables, des fautes et négligences
par eux commises dans l'exercice de
leurs fonctions.
27.8
Les commissaires au comptes peuvent
être invités par le Président
du Conseil National de Régulation
à assister aux réunions
du Conseil et de particIper à
ses travaux avec voix consultative.
Article
28 - Contrôle financier
L'Autorité
de Régulation est assujettie
au contrôle financier a posteriori
de la Chambre des Comptes de la Cour
Suprême. A ce titre, les états
financiers annuels certifiés
sont transmis à la Chambre
Administrative de la Cour Suprême
au plus tard trois mois après
la fin de l'exercice.
L'ensemble des pièces justificatives
des recettes et des dépenses
est archivé par l'Autorité
de Régulation et tenu à
disposition de la Cour Suprême
pendant les 10 ans qui suivent la
clôture de l'exercice.
CHAPITRE
IV- DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article
29 - Inventaire
Il
est dressé, lors de la mise
en place de l'Autorité de Régulation,
un inventaire évaluatif des
actifs et des passifs qui constitueront
la dotation ou affectation initiale
de l'Autorité de Régulation.
Cet inventaire fait l'objet d'une
prise en charge dans la comptabilité
patrimoniale de l'Autorité
de Régulation.
L'Autorité
de Régulation reçoit,
sous forme de cessions gratuites,
les terrains ou tout autre élément
d'actif appartenant à l'Etat
dont elle a besoin pour remplir sa
mission.
Ces
cessions de biens sont exonérées
d'imposition de toute nature.
Article
30 -Mise en place de l' Autorité
de Régulation
Six
mois au plus après la promulgation
de la présente ordonnance,
il sera procédé à
la nomination des premiers membres
du Conseil National de Régulation.
Dès
sa mise en place, l'Autorité
de régulation est investie
de plein droit de tous les pouvoirs
qui lui sont conférés
par la présente ordonnance.
A
titre transitoire et jusqu'à
la nomination des premiers membres
du Conseil National de Régulation,
les pouvoirs de l'Autorité
de Régulation tels que prévus
par la présente ordonnance,
seront exercés par les Comités
de pilotage.
Article
31 - Conventions, licences et autorisations
en cours
Les
conventions, licences et autorisations
délivrées à un
opérateur d'un Secteur Régulé
pour une période déterminée
avant la date de promulgation de la
présente ordonnance conservent
leur validité jusqu'à
expiration.
Les
titulaires de conventions, licences
ou autorisations ayant le même
objet que celles visées à
l'alinéa précédent
et délivrées pour une
période indéterminée
disposent d'un délai d'un an
à compter de la date de promulgation
de la présente ordonnance pour
se conformer aux dispositions de celle
ci
Toutefois,
pour les besoins de mise en oeuvre
de la présente "ordonnance,
l'Autorité de Régulation
peut procéder à toute
modification de ces conventions, licences
ou autorisations qu'elle estimerait
nécessaire.
Aux
fins de l'application des alinéas
précédents, les détenteurs
de conventions, licences et autorisations
sont tenus de se faire recenser par
l'Autorité de Régulation
dans un délai de six mois à
compter de la date de promulgation
de la présente ordonnance.
A
défaut, ils seront réputés
avoir renoncé aux bénéfices
de leur convention, licence ou autorisation
et ne pourront évoquer à
leur profit l'application des dispositions
ci-dessus.
Article
32 - Abrogation
Sont
abrogées, toutes dispositions
antérieures qui sont contraires
aux dispositions de la présente
ordonnance.
Article
33 - Entrée en vigueur
La
présente ordonnance sera publiée
au Journal Officiel et exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Niamey, le 26 octobre
1999
Signé: Le Président
du Conseil de
Réconciliation Nationale Chef
de l'Etat
Le
Chef d'Escadron
DAOUDA MALAM WANKE
Pour
ampliation :
Le Secrétaire Général
du Gouvernement
Sadé
ELHADJ MAHAMAN
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